T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.60. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 289; 2021, c. 18, a. 226.
Non en vigueur
541.60. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription doit percevoir comme mandataire du ministre un montant égal au droit spécifique prévu à l’article 541.49 à l’égard de chaque pneu neuf, de toute personne à qui il vend un pneu neuf ou un véhicule routier ou loue un pneu neuf ou loue à long terme un véhicule routier et de toute personne à qui il délivre ou fait en sorte que soient délivrés au Québec de tels biens.
Cette obligation ne s’applique pas:
1°  lorsque l’agent-percepteur délivre un pneu neuf ou un véhicule routier muni de pneus neufs hors du Québec;
2°  lorsque l’agent-percepteur délivre un pneu neuf ou un véhicule routier muni de pneus neufs à un transporteur public ou le poste, pour expédition hors du Québec, pour le compte de l’acheteur ou du locataire qui ne réside pas au Québec et ne fait pas affaire au Québec;
3°  à une vente ou une location effectuée à une personne qui a conclu une entente en vertu de l’article 681, si cette personne est exemptée du paiement du montant égal au droit spécifique aux termes de cette entente;
4°  lorsque l’agent-percepteur vend ou loue un pneu neuf à un fabricant de véhicules automobiles, au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
5°  dans les cas prescrits.
Le montant visé au premier alinéa doit être perçu par l’agent-percepteur lors de la vente ou de la signature du contrat de location, ou à tout autre moment déterminé par le ministre.
Le montant égal au droit spécifique doit être indiqué séparément du prix de vente ou du loyer sur toute facture, écrit ou autre document constatant la vente ou la location ainsi que dans les registres de l’agent-percepteur.
L’article 541.58 s’applique à l’agent-percepteur, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 39, a. 289.